Décret n°98-385 du 18 mai 1998

Chapitre III : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur du 5 mars 1999 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le grade d'assistant s'ils sont titulaires des diplômes prévus à l'article 6 ci-dessus ou dans les grades de chef de projet ou de chef de laboratoire s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés aux articles 8 et 9 ci-dessus.

Créé le 20 mai 1998 · En vigueur du 5 mars 1999 au 31 décembre 2006

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces personnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Lorsqu'ils ont accompli cinq années de services effectifs en position de détachement, les intéressés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent décret. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mercredi 20 mai 1998 au dimanche 31 décembre 2006

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 27
Article 28
Article 29