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Décret n°98-289 du 9 avril 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1996

Les psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés, à compter du 1er août 1996, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans la hors-classe

SITUATION NOUVELLE
dans la hors-classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la
limite de 3 ans

5e échelon :

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux psychologues hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 août 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1996.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le jeudi 1 août 1996

Décret n°98-289 du 9 avril 1998
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