JORF n°53 du 2 mars 1996
Décret n° 96-158 du 29 février 1996
Texte partiellement abrogé : art. 4, 8 (1ère phrase du de l'al. 1; al. 2 et 3), 10 à 14
Application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985. Chapitre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce corps comporte les 2 grades suivants : le grade de psychologue de classe normale divise en 11 échelons ; le grade de psychologue hors classe divise en 6 échelons. Les effectifs du grade de psychologue hors classe sont fixés à 15% de l'effectif total du corps. Compétences du corps précité. Chapitre II (articles 3 à 14) : Recrutement. Ils sont recrutés par la voie de 2 concours distincts (concours externe et interne). Conformément à l'article 5-bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les ressortissants des états membres de la communauté européenne autre que la France ont accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse dans les mêmes conditions que les ressortissants français. La proportion des emplois offerts aux candidats du concours interne ne peut être inférieur à 25% ni supérieur à 50% du nombre des postes mis au concours. Toutefois, les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classes au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale. Chapitre III (articles 15 et 16) : Avancement. Fixation de la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades régis par le présent statut. Chapitre IV (articles 17 à 19) : Dispositions spéciales. Modalités de détachement dans le corps précité. Chapitre V (articles 20 à 26) : Dispositions transitoires. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les effectifs du grade de psychologue hors classe prévu à l'article 1 sont fixés comme suit : à compter du 1er janvier 1994 : 5% ; à compter du 1er juillet 1994 : 7,5% ; à compter du 1er janvier 1995 : 10% ; à compter du 1er juillet 1995 : 12,5%. Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologues de classe normale prévu à l'article 1 ci-dessus, les psychologues régis par le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 ; modalités de reclassement des intéressés. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps. Abrogation du décret n° 81-243 précité. Texte partiellement abrogé : articles 19 à 24 (Décret n° 2018-381 du 22 mai 2018).