Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 16

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au vendredi 31 août 2012

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien supérieur ou de technicien en chef du corps des techniciens de l'industrie et des mines.