Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 3 bis

Créé le 5 juillet 2015 · En vigueur du 1 juillet 2017 au 30 juin 2023

Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.

Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-861 du 9 mai 2017art. 4

Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement

Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs,

Le présent article est applicable aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2017

Créé parDÉCRET n°2015-810 du 2 juillet 2015art. 5

Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.