Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 16

Créé le 31 octobre 2004 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 7, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.
2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Pendant une période de trois ans à compter de la

article 7

, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens

1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le graded'agent technique principaldu ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.

2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe.

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 2 mai 2007

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, par dérogation aux dispositions de l'

article 7

, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel.

2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004.