Décret n°98-203 du 20 mars 1998

Article 7

Créé le 24 mars 1998 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 août 2011

La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-964 du 16 août 2011art. 32

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

La proportion denominations pouvant être prononcée chaque année par la voie

d' une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principaldu ministère de la défense de 2e classeet justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l' article 4

du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixéesau de l' article 19du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnairesde l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %de l'effectifdes fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembrede l'année précédant celleau titre de laquelle sont prononcées les nominations,lorsque ce modede calculpermet un nombre de nominations plus élevé que celui résultantde l'applicationde l'alinéa précédent.

En vigueur du dimanche 31 octobre 2004 au mercredi 2 mai 2007

Déplacé le dimanche 31 octobre 2004

Chaque année, lorsque quatre nominations ont été prononcées conformément à l'

article 19

du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat età certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un technicien du ministère de la défense est nommé, après inscription sur une listed'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps ainsi que parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel. Lorsque le nombre des techniciens du ministèrede la défense nommés pendant une année donnée au titre de l'

article 19

susmentionné n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des techniciens du ministère de la défense nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pourle calcul des nominations à prononcer au coursde cette année au titre du premier alinéa. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque le statut du corps des techniciens du ministère de la défensene permet pas un nombre de promotionsplus élevé, en appliquant la proportion prévue par ce statut particulier à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvierde l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

En vigueur du mardi 24 mars 1998 au samedi 30 octobre 2004

La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Le ministre de la défense arrête la nature et le programme des épreuves de cet examen. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.