Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 91-354 du 12 avril 1991 portant transformation du service de la communication et des relations avec le public en direction de la communication au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le décret n° 94-856 du 3 octobre 1994 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 21 mars 1998
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la direction du personnel et de l'administration et la direction de la communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont la liste suit :
1° Vente d'ouvrages et de documents, quel que soit le support utilisé, à des particuliers, à des organismes privés ou à des personnes publiques autres que l'Etat ;
2° Cession de droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ;
4° Organisation de colloques, conférences, séminaires, expositions et salons et location de salles ou d'espaces ;
5° Consultation, location ou cession de bases de données informatiques ;
6° Vente d'espaces pour insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
7° Fourniture de prestations de formation, de conseil, d'étude, d'analyse, de recherche et d'expertise.
Créé le 21 mars 1998
Les tarifs des redevances instituées en application de l'
article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget.