Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 24

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 28 décembre 2022

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires.
III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés àl'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1660 du 23 décembre 2022art. 1

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps de chargés d'études documentaires. III.-Peuvent également être détachés dans les corps de chargés d'études documentaires les militaires mentionnés àl'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 1er.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 27 décembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017art. 13

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans lescorps de chargés d'études documentaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires del'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutità classer le fonctionnaireà unéchelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine,l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficiedans son nouveau corpsd'un indice brut au moins égal. II.-Les fonctionnaires placés en positionde détachement dans les corpsde chargés d'études documentaires peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilésà des services accomplis dans les corps de chargésd'études documentaires. III.-Peuvent également être détachésdans les corps de chargésd'études documentaires les militaires mentionnés à l'article 13 terde la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées parle décret prévu par les mêmes dispositions. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachésdans lescorps de chargés d'études documentaires peuvent, s'ils remplissentles conditions posées aux articles 21,22,23-1 et 23-4, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre oul'autorité auquel ils sont déjà rattachés en applicationde l'article 1er.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps de chargés d'études documentaires les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps de chargés d'études documentaires concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.