Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.
Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par la voie d'un ou de deux concours sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret.