JORF n°67 du 20 mars 1998

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent décret s'applique au corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et au corps des traducteurs du ministère de l'économie et des finances qui sont, l'un et l'autre, classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Les traducteurs assurent la traduction, le cas échéant analytique, de tous documents qui leur sont confiés.

Ils peuvent assurer des travaux de terminologie.

Ils peuvent exercer des fonctions de révision.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 3

Dans chaque corps, les traducteurs sont répartis en deux grades :

- le grade de traducteur, qui comporte douze échelons ;

- le grade de traducteur principal, qui comporte neuf échelons.

Article 4

Dans chaque corps, le nombre des emplois de traducteur principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.