Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 16

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 août 1996

Lorsque l'application des articles 13 et 14 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de traducteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006