Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 14

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 août 1996

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de traducteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006