Décret n°98-186 du 19 mars 1998

Article 7

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 5

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus

article 5 peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2021

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus

article 5

peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps concerné :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence,d'un autre titre ou diplôme classé au moinsau niveau II, ou

d'une qualification reconnueéquivalente à l'unde ces titresou diplômes dans les conditions fixées par arrêtédu ministre des affaires étrangères,du ministre de l'économie,des financeset de l'industrie et duministre chargé de la fonction publique.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agentsde l'Etat, des collectivités territoriales et

des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés àl'article 2de la loin

° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats . Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé leconcours de quatre années au moins de services publics.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 2 mai 2007

Au titre d'une même année, le ou les concours prévus à l'

article 5

ci-dessus peuvent être ouverts dans chaque corps par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné :

1° Le concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou de diplômes ou titres équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent déposer une demande de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend en outre un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission sont arrêtées par le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.

Le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne qui est assimilé à un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1994 susvisé relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

La limite d'âge mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Le concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental, ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.