JORF n°67 du 20 mars 1998

Article 17

Article 17

Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.


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Version 1

Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.