Décret n°98-166 du 13 mars 1998

Chapitre IV : Réglementation de la réserve naturelle

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs couvées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent décret.
Par dérogation aux alinéas 2° et 3° ci-dessus, le préfet peut autoriser après avis du comité consultatif des prélèvements à des fins scientifiques.

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit, sous réserve des activités agricoles autorisées, conformément à l'article 14 ci-après :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif.

Créé le 14 mars 1998

Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Créé le 14 mars 1998

L'exercice de la chasse ainsi que la capture de tous les animaux non domestiques sont interdits dans les zones A, B et D de la réserve naturelle, à l'exception de l'exercice de la pêche dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret et à l'exception dans la zone D des captures accidentelles de caïmans, autres que les caïmans noirs, dans les filets de pêche.
L'exercice de la chasse est autorisé dans la zone C de la réserve naturelle, sauf la chasse et la capture de toutes les espèces de caïmans. La capture et le transport des araignées mygales, des insectes et des autres arthropodes sont également interdits. En outre, la chasse peut être réglementée par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif.

Créé le 14 mars 1998

L'exercice de la pêche pour la seule consommation locale est autorisé dans les zones A et C de la réserve naturelle, en particulier la collecte des crabes est autorisée dans la partie marine de la zone A.
Dans la zone D :
  • l'exercice de la pêche au filet est réglementé par arrêté préfectoral ;
  • l'exercice de la pêche à la ligne est autorisé.

Dans la zone B, l'exercice de la pêche est interdit.
L'exercice de la pêche peut être réglementé par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif, sur l'ensemble des zones A, C et D.

Créé le 14 mars 1998

Les activités forestières sont interdites sur l'ensemble de la réserve.
Les activités agricoles et pastorales existant à la date de signature du présent décret, notamment les abattis, peuvent se poursuivre. Des zones vouées aux abattis peuvent être définies par arrêté préfectoral après avis du comité consultatif.
Toute activité agricole, pastorale ou aquacole de nature nouvelle est soumise à autorisation préfectorale sur l'ensemble de la réserve.
Des zones de pâturage peuvent être définies par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Le brûlage des savanes peut être soumis à autorisation préfectorale, après avis du comité consultatif.
L'ouverture de nouvelles voies carrossables sur l'ensemble du périmètre de la réserve est interdite.

Créé le 14 mars 1998

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° De déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ;
5° De transporter des armes à feu dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal ; dans les zones précitées, à l'exception de la zone C, les armes devront être transportées déchargées et placées dans un étui ;
6° De transporter des espèces animales non domestiques vivantes ou mortes (à l'exception des poissons) dans la réserve sauf dans les zones C et D, sur l'Approuague, sur le canal de Kaw et sur la rivière de Kaw à l'amont de sa confluence avec le canal.
Dans la zone D, le transport des caïmans est interdit, à l'exception des caïmans pris accidentellement dans les filets de pêche, autres que les caïmans noirs, sous réserve que les spécimens ainsi capturés soient transportés entiers ;
7° De faire des feux, sauf pour les camps de gardiennage, d'entretien, de suivi scientifique de la réserve naturelle et pour les brûlages de savanes autorisés, conformément à l'article 14 ci-dessus.

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

Les travaux d'entretien de la réserve, des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.

Créé le 14 mars 1998

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve naturelle.

Créé le 14 mars 1998

La collecte des minéraux et des fossiles et les travaux de fouilles archéologiques sont interdits, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif et conformément à la réglementation en vigueur pour les fouilles archéologiques.

Créé le 14 mars 1998

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Peuvent seules être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, les activités commerciales liées à la gestion, l'animation et la découverte de la réserve naturelle et organisées conformément aux orientations du plan de gestion.

Créé le 14 mars 1998

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Créé le 14 mars 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

L'accès des personnes est interdite dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent décret.

L'accès et la circulation des personnes sont réglementés par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans la zone D de la réserve naturelle.

La circulation des personnes est autorisée dans les zones A et C.

Pour des motifs de protection des milieux et des espèces, le préfet peut réglementer l'accès et la circulation des personnes dans certains secteurs de la zone A de la réserve, après avis du comité consultatif.

Les interdictions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels de la gendarmerie, des douanes, ni aux personnels chargés de secours ou de la surveillance de la réserve, ni à ceux habilités au titre de l'article L. 242-24 du code rural et de la pêche maritime, dans l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 14 mars 1998

La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite sur l'ensemble de la réserve.
La circulation et le stationnement des engins nautiques motorisés sont interdits dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après.
Dans la zone D de la réserve naturelle, les engins nautiques motorisés sont réglementés, en ce qui concerne notamment le type et le nombre des engins, le type et la puissance des moteurs et la vitesse, par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.
Pour des motifs de protection des milieux et des espèces, le préfet peut réglementer, après avis du comité consultatif, la circulation et le stationnement des engins nautiques dans certains secteurs de la zone A de la réserve.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux véhicules et engins utilisés pour remplir une mission de service public.

Créé le 14 mars 1998

A l'exception des activités de chasse autorisées à l'article 12 et des activités pastorales autorisées à l'article 14, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.

Créé le 14 mars 1998

Le bivouac ou le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit dans la zone B, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-après.
Dans les zones A, C et D de la réserve, le bivouac ou le campement peut être autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

Créé le 14 mars 1998

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit, à l'exception des cheminements particuliers ayant fait l'objet d'une décision ministérielle et portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, pour permettre la circulation aérienne lors de conditions météorologiques défavorables.
Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle, ainsi qu'aux aéronefs non motopropulsés ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage sur les aérodromes proches ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

Créé le 14 mars 1998

Pour des motifs de découverte de la nature ou de recherche scientifique, le préfet peut, après avis du comité consultatif, définir des secteurs de la zone B où il autorise dans certaines conditions la circulation et le stationnement des personnes et des engins nautiques, ainsi que le campement.

En vigueur depuis le samedi 14 mars 1998

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