Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 5 mars 1998
a) Au titre des recrutements auxquels il a procédé en vertu d'une convention conclue en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail dès lors que le poste de travail est occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ;
b) En application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dès lors que l'employeur a recruté sur le poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
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