Décret n°98-126 du 3 mars 1998

Article 1

Créé le 5 mars 1998

Sont prises en compte pour le calcul du crédit que le département peut imputer sur les crédits d'insertion au titre de l'article 38-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les dépenses qu'il effectue :
a) Au titre des recrutements auxquels il a procédé en vertu d'une convention conclue en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail dès lors que le poste de travail est occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ;
b) En application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail, dès lors que l'employeur a recruté sur le poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 5 mars 1998 au lundi 25 octobre 2004

Sont prises en compte pour le calcul du crédit que le département peut imputer sur les crédits d'insertion au titre de l'article 38-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les dépenses qu'il effectue :

a) Au titre des recrutements auxquels il a procédé en vertu d'une convention conclue en application de l'

article L. 322-4-18 du code du travail

dès lors que le poste de travail est occupé par un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion ;

b) En application du dernier alinéa de l'

article L. 322-4-19 du code du travail

, dès lors que l'employeur a recruté sur le poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'

article L. 322-4-18 du code du travail

un jeune qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.