Abrogé1 janvier 2000
Créé le 1 janvier 1999
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 16,8 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,749
4,134
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,636
3,513
Liasse directe non urgente
0,541
2,986
Tarif contact
0,592
3,268
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,749
4,134
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,636
3,513
Liasse directe non urgente
0,541
2,986
Tarif contact
0,592
3,268