Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998

Article 2

Créé le 1 janvier 1999

L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 16,8 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,749
4,134
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,636
3,513
Liasse directe non urgente
0,541
2,986
Tarif contact
0,592
3,268

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications D19-2, D19-3 Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998art. 1 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 décembre 1999