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Décret n°98-1190 du 23 décembre 1998

TITRE IV : RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE

Abrogé8 mars 2003

Créé le 26 décembre 1998

Au sens du présent décret, le sillon constitue la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée.
Au sens du présent décret, le graphique de circulation constitue le système d'organisation de l'ensemble des sillons alloués sur l'infrastructure du réseau ferré national et des intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau.

Créé le 26 décembre 1998

Sur l'ensemble du réseau ferré national sont prioritaires les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux.
La même priorité peut être accordée aux services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec l'Etat, avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles, ou avec un organisme public local, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1191/69 modifié susvisé.

Créé le 26 décembre 1998

Des droits spéciaux pour l'utilisation des capacités d'infrastructure peuvent être accordés à des entreprises ferroviaires ou à des regroupements internationaux par le ministre chargé des transports, sur une base non discriminatoire, lorsque ces droits sont indispensables pour assurer la bonne exécution du service public ou une utilisation efficace de la capacité d'infrastructure, ou pour permettre le financement de nouvelles infrastructures ou de l'aménagement des lignes existantes.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels droits sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 26 décembre 1998

1° Les demandes d'allocation de sillons sont présentées :
- soit par les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux mentionnés aux articles 1er et 2 lorsque le départ du service faisant l'objet de la demande a lieu en France ;
- soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre pour la partie du trajet située en France, lorsque le départ du service a lieu hors de France.
Les demandes sont adressées à Réseau ferré de France, qui se prononce dans les meilleurs délais, et au plus tard deux mois après la date à laquelle les informations nécessaires lui sont parvenues. Dans le cas où la demande est présentée par l'organisme de répartition d'un autre Etat membre, ce délai est ramené à un mois.
2° Ces demandes font l'objet d'une instruction technique par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de l'établissement du graphique de circulation, en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles.
3° a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué.
b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, Réseau ferré de France notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié.
Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19. La proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande.
c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, un refus est opposé à la demande par décision motivée de Réseau ferré de France. Si cette demande est renouvelée, une solution visant à la satisfaire est recherchée lors de la première modification du graphique de circulation, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs ; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19.
Les demandeurs disposent d'un délai d'un mois pour accepter la proposition ou la refuser. Le silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.

Créé le 26 décembre 1998

1° Les sillons sont alloués sans durée déterminée.
Toutefois, un sillon peut être alloué pour une durée déterminée :
  • si telle est la portée de la demande ;
  • si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;
  • si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;
  • si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas de s'engager au-delà de la validité du graphique en cours.

2° Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés par décision motivée de Réseau ferré de France, sur avis de la Société nationale des chemins de fer français, après un préavis raisonnable :
a) A titre temporaire pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé.
En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations.

Créé le 26 décembre 1998

Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ainsi que les regroupements internationaux qui utilisent le réseau ferré national ou qui sont candidats à cette utilisation sont tenus informés par Réseau ferré de France des dates de refonte périodique du graphique de circulation.

Créé le 26 décembre 1998

Toute utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international mentionnés aux articles 1er et 2 donne lieu à un accord écrit avec Réseau ferré de France portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation de l'infrastructure. Cet accord prévoit la conclusion entre le demandeur et la Société nationale des chemins de fer français de clauses portant sur l'application des règles de sécurité et les conditions techniques de circulation sur l'infrastructure.
Il mentionne également le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il est tenu à la disposition du ministre chargé des transports par Réseau ferré de France.

Créé le 26 décembre 1998

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après consultation de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, définit les modalités d'application des articles 21 à 24.
Cet arrêté précise notamment :
  • les modalités de dépôt des demandes d'allocation de sillons ;
  • les modalités d'allocation de sillons au demandeur ;
  • les modalités de communication au demandeur des propositions d'allocation de sillons.

Créé le 26 décembre 1998

Les frais de dossier et d'expertise nécessaires à l'étude d'une demande d'utilisation de l'infrastructure et d'une demande d'allocation de sillons sont à la charge du demandeur. Ils sont déterminés selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

Abrogé depuis le samedi 8 mars 2003

En vigueur du samedi 26 décembre 1998 au vendredi 7 mars 2003

TITRE IV : RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26