Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Article 4

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2012

Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

1° Sept membres de droit :

- le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

- le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

- le délégué à la danse, ou son représentant ;

- le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

- le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

- le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-399 du 22 mars 2012art. 7

Le Centre national de la danse est administré par un

1° Sept membres de droit :

\- le directeur généralde la création artistique, ou son représentant ;

\- le secrétaire général au ministèrechargé de la culture, ou son représentant ;

\- le délégué à la danse, ou son représentant ;

\- le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

\- le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

\- le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

\- le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé

3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

1° Sept membres de droit :

trois représentants du ministre chargé de la culture dont le directeur chargé de la danse et le directeur de l'administration générale, ou leurs représentants ;

le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.