Décret n°98-11 du 5 janvier 1998

Article 3-3

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2012

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.

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En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-399 du 22 mars 2012art. 6

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles

R. 2313-1

à

R. 2313-5

et

R. 4121-2

du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'

article 3-1

et dans les conditions fixées par une convention pour les

article 3-2

.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation pour les immeubles mentionnés à l'

article 3-1

et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'

article 3-2

.