Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 mars 2012
Décret n°98-11 du 5 janvier 1998
Article 3-3
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 25 mars 2012
Modifié parDécret n°2012-399 du 22 mars 2012art. 6
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles
R. 2313-1
à
R. 2313-5
et
R. 4121-2
du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'
article 3-1…
et dans les conditions fixées par une convention pour les…
article 3-2…
.…
En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au samedi 24 mars 2012
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation pour les immeubles mentionnés à l'
article 3-1
et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'
article 3-2
.