Créé le 27 juillet 1983 · En vigueur depuis le 8 août 2015
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Créé le 27 juillet 1983 · En vigueur depuis le 24 août 2014
L'élection a lieu au scrutin secret, de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage.
Toutefois, un siège est réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification et est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans cette catégorie, sous réserve que cette liste comporte au moins un candidat appartenant à ladite catégorie. Ce siège est, le cas échéant, imputé sur le ou les sièges déjà obtenus par la liste bénéficiaire.
L'élection a lieu le même jour, pendant le temps de travail, pour l'ensemble du corps électoral tel qu'il est défini pour chaque entreprise à l'article 14.
La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.
Les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans des conditions fixées par décret.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, et sous réserve de l'application éventuelle du deuxième alinéa du présent article, les candidats sont déclarés élus dans l'ordre de présentation.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les représentants élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions prévues à l'article 13.
Si la liste concernée ne suffit plus à pallier les vacances, les sièges non pourvus demeurent vacants jusqu'à l'élection suivante.
Toutefois, dans l'hypothèse où le nombre des vacances dépasse la moitié des sièges, une élection partielle est organisée sauf dans les six derniers mois du mandat, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II.
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Créé le 27 juillet 1983 · En vigueur depuis le 8 août 2015
Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;
1 bis.-Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un (1) ;
2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;
3. Avoir recueilli la signature :
-soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
-soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.
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Créé le 27 juillet 1983
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Créé le 4 janvier 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 27 juillet 1983
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En vigueur depuis le mercredi 27 juillet 1983