Décret n°97-900 du 1 octobre 1997

Article 22

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Le militaire bénéficiant du congé supplémentaire de naissance prévu par l'article L. 4138-2 susmentionné perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste dans les conditions définies aux articles R. 4138-6-3 et D. 4138-6-5 du code de la défense.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2011-2052 du 30 décembre 2011art. 1

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 31 décembre 2011