Décret n°97-874 du 24 septembre 1997

Article 1

Créé le 26 septembre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnance et les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de la même ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 32

Les auditeurs de justice et les stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français, intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de la même ordonnanceet les personnes intégrées au corps judiciaire en application de l'article 40-13 de lamême ordonnance peuvent, en application du dernier alinéa de l'article 26, de l'avant-dernier alinéa de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 40-13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958et par dérogation aux dispositions de l'

article L. 5 du code des pensions civiles et militaires

, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activités professionnelles accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.

En vigueur du vendredi 26 septembre 1997 au lundi 30 septembre 2024

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et les personnes intégrées dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 du même texte, peuvent, en application du quatrième alinéa de l'article 40 et de l'article 25-4 dudit texte et par dérogation aux dispositions de l'

article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.