Abrogé1 novembre 2009
Créé le 1 juin 1997
Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.