Décret n°97-663 du 29 mai 1997

Article 21

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En vigueur depuis le 1 juin 1997

Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts (Imposition des subventions d'équipement) en ce qui concerne les dépenses mentionnées aux articles 8 et 9 ci-dessus et prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles précédents.

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En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997