Décret n°97-598 du 29 mai 1997

Article 14

Créé le 1 juin 1997

En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, le personnel navigant professionnel contractuel bénéficie des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juin 1997