Décret n°97-586 du 30 mai 1997

Article 8

Créé le 31 mai 1997

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil supérieur.
Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.
Le Conseil supérieur peut également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.

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Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-432 du 30 mars 2012art. 199

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 31 mars 2012

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil supérieur.

Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.

Le Conseil supérieur peut également décider, dans les conditions de l'

article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé

, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.