Décret n°97-58 du 21 janvier 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 14 mars 2002

Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er du présent décret ;
2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mars 2002

Les dépenses mentionnées à l'

article 1er

sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique

article 2

(1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9

Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent

1\. Entre les établissements de plus de 250 lits mentionnés à l'

article 2

(1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés auxet 3° de l'

article 1er

du présent décret ;

2\. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 250 lits mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés auxet 3° de l'

article 1er

du présent décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 13 mars 2002

Les dépenses mentionnées à l'

article 1er

sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'

article 2

(1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :

1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'

article 2

(1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1° de l'

article 1er

du présent décret ;

2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2° de l'

article 1er

du présent décret.