Décret n°97-58 du 21 janvier 1997

Article 1

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du

article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au lundi 31 décembre 2007

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des gradeset emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'

article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 13 mars 2002

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret du 19 février 1988 et à l'

article 2 du décret du 13 février 1996 susvisés

;

2° Personnels visés au chapitre II du titre Ier du décret du 13 février 1996 précité.