Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 6

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanent d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente, l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 5, dès lors qu'il est titulaire :

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas cette activité.

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soit d'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice de la profession dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives en qualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant ou de salarié.

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et qui a en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplir une mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 4

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié

III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissant d'un

a) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titre de

L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité

II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié

III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciter de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 4

I.-Sous réserve des dispositions du III, le professionnel ressortissantd'un Etat, membre ou partie, est également professionnellement qualifié pour exercer le contrôle effectif et permanentd'une entreprise de coiffure ou del'un de ses établissements ou pour exercer, de façon permanente,l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers s'il ne satisfait pas aux conditions prévues àl'article 5, dès lors qu'il est titulaire : a) Soitd'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est requis par un Etat, membre ou partie, pour l'exercice de l'activité de coiffure, lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ;

b) Soit d'une attestation de compétences ou d'un titrede formation qui certifie sa préparation à l'exercice de l'activité de coiffure, obtenu dans un Etat, membre ou partie,qui ne réglemente pas cette activité. L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat. Elle certifie un niveau de qualification professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés au I et au II de l'article 1er, et est délivrée sur la base soitd'une formation ne donnant pas lieu à la délivrance d'un certificat ou d'un diplôme, soit d'un examen spécifique sans formation préalable oude l'exercice de la profession dans l'unde ces Etats pendant trois années effectives enqualité de dirigeant d'entreprise, de travailleur indépendant oude salarié. II.-Sous réserve des dispositions du III, est également professionnellement qualifié le ressortissantd'un Etat, membre ou partie, titulaire d'un diplôme, titre ou certificat permettantl'exercice de l'activité de coiffure acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, et quia en outre exercé effectivement cette activité pendant trois années dans l'Etat qui a admis l'équivalence. III.-Le professionnel ressortissant d'un Etat, membre ou partie, peut solliciterde la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle à exercer l'activité professionnelle de coiffure au domicile des particuliers, ou son contrôle effectif et permanent dans le cadre d'une entreprisede coiffure ou de l'unde ses établissements. Cette attestation est délivrée au professionnel ressortissantd'un Etat, membre ou partie, qui satisfaitaux conditions prévues à l'article 5 ou au I ou au II du présent article.

La chambre peut demander au ressortissant d'un Etat, membre ou partie, d'accomplirune mesure de compensation dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la durée de la formation attestée dans les conditions prévues au I ou au II est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

b) Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 1er ;

c) Lorsque le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure dans le cadre d'une entreprise de coiffure ou de l'un de ses établissements nécessite, pour l'exercice de certaines de ses attributions, une formation spécifique qui n'est pas prévue dans l'Etat membre d'origine et porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétencesou le titre de formation dont le demandeur fait état.

La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.

Avant de demander une telle mesure, la chambre vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dansun Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de natureà couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termesde durée ou de contenu visée au a, au b ou au c.

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 2 avril 2009

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui désirent bénéficier en France des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée en vue d'exploiter personnellement un salon de coiffure doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel ils souhaitent exercer une demande d'attestation d'homologation de leur expérience professionnelle.

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comporte :

1. Une copie certifiée conforme d'une pièce officielle attestant de l'identité du demandeur et de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. Une attestation indiquant les périodes pendant lesquelles le demandeur a exercé l'activité de coiffeur soit à titre indépendant, soit en qualité de dirigeant chargé de la gestion d'une entreprise de coiffure ;

3. Dans les cas où les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 susvisée le prévoient, l'attestation d'une formation préalable répondant aux conditions posées par ladite loi ou une attestation d'exercice à titre salarié pendant une durée de cinq ans au moins.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.

Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.