Décret n°97-558 du 29 mai 1997

Article 5

Créé le 30 mai 1997 · En vigueur du 7 juillet 2013 au 31 mai 2017

Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions en vigueur dans l'Etat d'origine ;

2 L'activité doit avoir été exercée :

a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat.

Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ;

c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ;

3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juin 2017

Abrogé parDécret n°2017-767 du 4 mai 2017art. 16

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au mercredi 31 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 4

Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanent de l'activité professionnelle de coiffure dans le cadre d'une entreprise ou de l'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes :

1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et

2 L'activité doit avoir été exercée :

a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou

b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou

Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce

c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque

3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne

1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et

2 L'activité doit avoir été exercée :

a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou

b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou

Cette période est portée à quatre années consécutives lorsque ce

c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque

3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

En vigueur du vendredi 3 avril 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-363 du 31 mars 2009art. 3

Un professionnel ressortissant d'un Etat membrede la Communauté européenne ou d'un autre Etat partieà l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer, à titre permanent, le contrôle effectif et permanentde l'activité professionnellede coiffure dans le cadre d'une entrepriseou del'un de ses établissements est professionnellement qualifié dès lors qu'il a préalablement exercé l'activité concernée dans l'un de ces Etats dans les conditions suivantes : 1 L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regarddes dispositions en vigueur dansl'Etat d'origine ; 2 L'activité doit avoirété exercée : a) Soit pendant six années consécutives à titre indépendant ouen qualité de dirigeantd'entreprise ; b) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé a reçu, pour l'activité de coiffure, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée parun certificat reconnu par l'Etat ou jugé pleinement valable par un organisme professionnel compétent en vertu d'une délégation de l'Etat. Cette période est portéeà quatre années consécutives lorsque ce certificat sanctionne une formation préalable d'au moins deux ans ; c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant lorsque l'intéressé a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins ; 3 Dans les cas visés aux a et c, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plusde dix années au moment où l'intéressé sollicite de la chambrede métiers et de l'artisanat compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle.

En vigueur du vendredi 30 mai 1997 au jeudi 2 avril 2009

Les niveaux de formation en coiffure peuvent être reconnus pour les diplômes, les certificats et les titres obtenus dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen par décision du ministre chargé de l'artisanat après avis du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les demandes individuelles de reconnaissance de qualification fondée sur les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'alinéa précédent sont adressées par lettres recommandées avec avis de réception au préfet du département dans lequel les demandeurs souhaitent exercer ; ces demandes sont accompagnées :

du diplôme, du certificat ou du titre ;

d'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat où le diplôme, le certificat ou le titre ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Si le dossier est incomplet, la liste des pièces manquantes est adressée ou remise au demandeur dans un délai de quinze jours.

Si le dossier est complet, le préfet délivre dans ce même délai un récépissé ; ce récépissé n'ouvre pas accès à la profession de coiffeur.

Le préfet transmet le dossier pour examen du niveau de formation du diplôme, certificat ou titre produit au ministère chargé de l'artisanat ; le cas échéant, il prend une décision de reconnaissance de qualification.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la reconnaissance du diplôme, certificat ou titre est réputée acquise.

En cas de décision de reconnaissance de qualification ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné, le préfet établit une attestation de reconnaissance de qualification.