Décret n°97-529 du 26 mai 1997

Article 8

Créé le 28 mai 1997

Les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 susvisée peuvent continuer à exercer leurs activités en ce qui concerne les médicaments qu'ils fabriquaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'ils déposent :
a) Avant le 30 septembre 1997, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique ;
b) Avant le 30 septembre 1998, pour les médicaments qui y sont soumis, la demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'autorisation temporaire d'utilisation, prévues respectivement par les articles L. 601 et L. 601-2 du même code.
Les activités concernant un médicament cessent, le cas échéant, à compter de la date du refus des autorisations susmentionnées. En l'absence de décision concernant un médicament, sa fabrication cesse au plus tard le 30 septembre 1999.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 28 mai 1997 au samedi 7 août 2004

Les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 susvisée peuvent continuer à exercer leurs activités en ce qui concerne les médicaments qu'ils fabriquaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à condition qu'ils déposent :

a) Avant le 30 septembre 1997, la demande d'autorisation prévue à l'

article L. 598 du code de la santé publique

;

b) Avant le 30 septembre 1998, pour les médicaments qui y sont soumis, la demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'autorisation temporaire d'utilisation, prévues respectivement par les articles

L. 601

et

L. 601-2

du même code.

Les activités concernant un médicament cessent, le cas échéant, à compter de la date du refus des autorisations susmentionnées. En l'absence de décision concernant un médicament, sa fabrication cesse au plus tard le 30 septembre 1999.