Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
Créé le 28 mai 1997
a) Avant le 30 septembre 1997, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 598 du code de la santé publique ;
b) Avant le 30 septembre 1998, pour les médicaments qui y sont soumis, la demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'autorisation temporaire d'utilisation, prévues respectivement par les articles L. 601 et L. 601-2 du même code.
Les activités concernant un médicament cessent, le cas échéant, à compter de la date du refus des autorisations susmentionnées. En l'absence de décision concernant un médicament, sa fabrication cesse au plus tard le 30 septembre 1999.