Créé le 28 mai 1997
Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'
article L. 596 du code de la santé publique, dans les limites définies par le présent décret, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 susvisée créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'
article L. 598 du même code.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis à toutes les règles du code de la santé publique applicables aux établissements pharmaceutiques.