Décret n°97-529 du 26 mai 1997

Article 1

Créé le 28 mai 1997

Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique, dans les limites définies par le présent décret, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 susvisée créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'article L. 598 du même code.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis à toutes les règles du code de la santé publique applicables aux établissements pharmaceutiques.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 28 mai 1997 au samedi 7 août 2004

Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'

article L. 596 du code de la santé publique

, dans les limites définies par le présent décret, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article 26 de la loi du 8 décembre 1992 susvisée créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'

article L. 598 du même code

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Sous réserve des dispositions du présent décret, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis à toutes les règles du code de la santé publique applicables aux établissements pharmaceutiques.