JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 13-5

Article 13-5

Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché économique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 novembre 2004

Abrogé le dimanche 31 décembre 2006

Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché économique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 1997

Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché commercial.