Décret n°97-456 du 5 mai 1997

Article 37

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Créé le 8 mai 1997 · En vigueur du 30 mai 2014 au 27 mars 2015

Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel hors les hippodromes ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés et de celle attribuée à la Fédération nationale des courses françaises, sont versés aux comptables de la direction générale des finances publiques.

Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes ainsi que ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 sont versés aux comptables de la direction générale des finances publiques dans un délai et selon des modalités fixées par le ministre chargé du budget.

Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.

Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 27 mars 2015

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 49

En vigueur du mardi 14 novembre 2006 au jeudi 29 mai 2014

En vigueur du jeudi 14 novembre 2002 au lundi 13 novembre 2006

En vigueur du jeudi 8 mai 1997 au mercredi 13 novembre 2002