Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 8

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.
A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.
Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matièrede gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation duréseau ferroviaire. Elle comprend la préparationà la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notammentpar le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques. A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnairede gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires. Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité quiles a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernéen'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mardi 30 juin 2015

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.