Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 6

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 29 juillet 2011 au 30 juin 2015

I.-RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

II.-RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

III.-Pour les opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne du réseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :

a) Une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

b) En concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.

RFF confie à la SNCF, en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.

Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'article 11-2.

IV.-En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage et toute mission de maîtrise d'œuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011art. 10

I.-RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

II.-RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'

article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF

III.-Pourles opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne duréseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :

a) Une mission d'assistance technique àla maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

b) En concertation avec le service gestionnaire du traficet des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvredes mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux. RFF confie à la SNCF,en concertation avec le service gestionnaire du trafic etdes circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.

Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'

article

11-2.

IV.-En application du quatrième alinéa de l'

article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage et toute mission de maîtrise d'œuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au jeudi 28 juillet 2011

I. - RFF exerce lamaîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

II. - RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'

article 1er

de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la SNCF des mandats portant sur des ensemblesd'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectifd'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement oude développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par natured'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaqueopération. Ces mandats de maîtrised'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pourle compte de RFF le choixdes titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

III. - RFF confie à la SNCF, pourles opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation :

une mission de maîtrise d'oeuvre en vue d'assurer la prise en compte des objectifs de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

la définition et la mise en oeuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulationset de gestion des installations de sécurité nécessairesà la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

l'établissement des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour leur mise en service.

Il la rémunère à cet effet, pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention prévue à l'article 14

.

IV. - En application du quatrième alinéa de l'

article 1er

de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage comportant toute mission de maîtrise d'oeuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

RFF exerce lui-même sa maîtrise d'ouvrage ou confie à la SNCF, en application de l'

article 1er

de la loi du 13 février 1997 susvisée, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations. Ces mandats portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ils précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, RFF confie à la SNCF une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.