Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 23

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

En vigueur du dimanche 12 novembre 2017 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2017-1556 du 10 novembre 2017art. 2

SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoiresdes circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 11 novembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

SNCF Réseau peut autoriser à titre exceptionneldes circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2007-1867 du 26 décembre 2007art. 5

Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées portuairesdes ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au dimanche 30 décembre 2007

Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports.

RFF participe, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et des ports, l'établissement public entendu, à l'établissement, l'entretien et la modification éventuelle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure. L'exercice de ces missions donne lieu à des conventions entre RFF et l'autorité chargée de la gestion du port.