Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 22

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent article et si elle entend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-11

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviairede voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent articleet si elleentend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDécret n°2020-1007 du 6 août 2020art. 1 (V)

Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, àIle-de-France Mobilités. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur

Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 8 août 2020

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

Lorsque SNCF Réseauenvisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

Parallèlement, SNCF Réseaupublie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transportsdisposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseauinforme de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, SNCF Réseauadresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseaude fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011art. 10

Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section

Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997

Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à

article 1er du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur

En vigueur du mardi 5 décembre 2006 au jeudi 28 juillet 2011

Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurssur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulairesde contrat ou de convention prévus aux

articles 1er

\-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée defermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'

article 1er

du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au lundi 4 décembre 2006

Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseauferré national, Réseau ferréde France peut décider la fermeturede cette ligne ou section de ligne. Il suitla procédure prévue àl'article 21. La fermeturede la ligne oude la section de ligne permet la déposede la voie.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, RFF peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. Au moins trois mois avant la date envisagée pour la fermeture de la ligne, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, celui-ci est considéré comme approuvé.