Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 14

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 29 mai 2019

La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-9 Décret n°2019-525 du 27 mai 2019

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

La convention mentionnée au dernier alinéa de l'

article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au mardi 28 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

La convention mentionnée au dernier alinéade l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure parle décret n° 2006-1279du 19 octobre 2006 relatif à la sécuritédes circulationsferroviaires et àl'interopérabilité du système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pourl'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaired'infrastructure au titre

du même décret.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011art. 10

RFF met à la disposition de

la SNCF l'ensembledes installations et équipementsdu réseau ferré national qui sont nécessaires à l'exercice de chacune de ses missions définies aux articles 11-1 et 11-2. RFF tient le service gestionnaire du trafic et des circulations informé de tous les éléments susceptibles

d'influer surl'établissement du graphique de circulation et surla gestion opérationnelle des circulations. RFF tient la SNCF informéede tous

les éléments susceptiblesd'influer sur l'entretien du réseau. RFF arrête le programme d'opérations de

gros entretien et de grosses réparations mentionné àl'article 11-2 que lui propose la SNCF en cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle àl'application des conventions prévuesà l'article 4-1 du cahier des charges de la

SNCF.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au jeudi 28 juillet 2011

Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles

11

et

12

est conclue entre RFF et la SNCF ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.

Cette convention fixe :

- les conditions d'exécution des missions énumérées à l'

article 11

;

les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;

les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;

les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;

les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;

les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.

La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'

article 11

.