Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 11

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

1° La définition et la consistance du réseau stratégique de

2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises

3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

SNCF Réseau,le ministrede la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention : 1° La définition et

la consistance du réseau stratégique de défense ; 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de chargeà l'essieu ; 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ; 4° Les modalitésde la priseen charge par l'Etat

des charges supportées par SNCF Réseau pour

l'atteinte ou le maintiende ces performances.

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mardi 30 juin 2015

Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du

article 7

, la SNCF exerce les missions prévues à l'

article 1er

de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Ces missions comportent en particulier :

\- La conduite des études techniquesd'exécution nécessaires àl'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'

article 21

du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national.la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'

article 7

, la SNCF exerce les missions prévues à l'

article 1er

de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Ces missions comportent en particulier :

l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit "graphique de circulation" ;

la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.