Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 13

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 29 juillet 2011 au 30 juin 2015

Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.

Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.

RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011art. 10

Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargésdes transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention. Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation. RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au jeudi 28 juillet 2011

Modifié parDécret n°2010-932 du 24 août 2010art. 11

Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale

article 18

de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires dans les conditions définies à l'

article 2

du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à

En vigueur du samedi 8 mars 2003 au mercredi 25 août 2010

Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer françaispour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'

article 18

de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982

, et par les entreprises ferroviaires etregroupements internationaux d'entreprises ferroviaires, dans les conditions définies

à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au vendredi 7 mars 2003

Le réseau ferré national est utilisé par la SNCF pour l'exploitation des services de transport ferroviaire, dans le respect des dispositions de l'

article 18

de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 susvisée.

Seuls se voient, en outre, reconnaître :

des droits de transit sur le réseau ferré national les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux ;

des droits d'accès à ce réseau les entreprises ferroviaires pour l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises ainsi que les regroupements internationaux, lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France pour des prestations de services de transports internationaux.