Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 12

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 3 juillet 2022

Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;

3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;

4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-10

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politiquede gestion du réseau ferroviaire et la stratégiede développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré nationalet détermine notamment : 1° Les objectifs de performance, de qualité etde sécurité du réseau ferré national ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsiqueles mesures d'incitation à la réductiondes coûts concernés ; 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ; 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelleset les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2011 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-891 du 26 juillet 2011art. 10

Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 prévoient les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de budget ou de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires lorsd'événements exceptionnels et imprévisibles.

Elles peuvent prévoir la conclusion de conventions particulièresde durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF. Ces conventions ne font pas obstacle à ce que, pour l'application des articles L. 2111-9 à L. 2111-12du code des transports, RFF décide en cours d'exécution du retrait ou del'ajout de certaines missions. Les conditions d'exécution et de rémunération de cesconventions sont adaptées en conséquence en accord avecla SNCF.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1999 au jeudi 28 juillet 2011

RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des

article 11

.

En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'

article 4

, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et

RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à

article 4-1du cahier des charges de la SNCF.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au jeudi 7 janvier 1999

RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national nécessaires à l'exercice des missions définies à l'

article 11

.

En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'

article 4

, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations sur proposition de la SNCF qui en assure la mise en oeuvre.

RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation, sur la gestion opérationnelle des circulations et sur l'entretien du réseau.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'

article 65

du cahier des charges de la SNCF.