Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 10

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

SNCF Réseauest tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mardi 30 juin 2015

RFF est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par RFF, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.