Décret n°97-444 du 5 mai 1997

Article 9

Créé le 7 mai 1997 · En vigueur depuis le 4 juillet 2022

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-976 du 1er juillet 2022art. 1

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au dimanche 3 juillet 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-140 du 10 février 2015art. 1

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, SNCF Réseauest tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

En vigueur du jeudi 7 décembre 2006 au mardi 30 juin 2015

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie desinstallations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.

En vigueur du mercredi 7 mai 1997 au mercredi 6 décembre 2006

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.