Décret n°97-443 du 25 avril 1997

Article 3

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2020

Lorsqu'existe un comité technique, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'article 1er et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité territoriale au centre de gestion.
Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique, le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Lorsqu'existe un comité technique , en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'

article 1er

et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité

Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique , le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au lundi 31 octobre 2011

Lorsqu'existe un comité technique paritaire, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'

article 1er

et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité territoriale au centre de gestion.

Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique paritaire, le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.