Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2020
Lorsqu'existe un comité technique, en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une collectivité ou un établissement affilié à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport mentionné à l'
article 1er et l'avis émis par le comité sont transmis par l'autorité territoriale au centre de gestion.
Lorsque les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion ne sont pas dotés d'un comité technique, le centre recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration du rapport commun.