Décret n°97-443 du 25 avril 1997

Article 1

Créé le 6 mai 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2020

L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique placé auprès d'elle, un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique, un rapport portant sur l'ensemble de ces collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.
Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire précédant celle de sa présentation. Il porte sur la totalité de cette année impaire.
La liste des informations devant y figurer est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Outre celles mentionnées à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ces informations sont relatives notamment à l'état des emplois et à leur répartition, à la rémunération, aux conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations sociales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique placé auprès d'elle, un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique , un rapport portant sur l'ensemble de ces collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.

Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire

La liste des informations devant y figurer est fixée par

Outre celles mentionnées à l'article 33 de la loi du

En vigueur du vendredi 7 octobre 2005 au lundi 31 octobre 2011

L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année

Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire

La liste des informations devant y figurer est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Outre celles mentionnées à l'article 33de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ces informations sont relatives notamment à l'état des emplois et à leur répartition, à la rémunération, aux conditions d'hygiène et de sécurité, au temps de travail et aux relations sociales.

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au jeudi 6 octobre 2005

L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année

Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire

La liste des informations devant y figurer fait l'objet de l'annexe I duprésent décret.

En vigueur du mardi 6 mai 1997 au mardi 15 février 2000

L'autorité territoriale présente, avant le 30 juin de chaque année paire, à chaque comité technique paritaire placé auprès d'elle, un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement, du service ou du groupe de services dans lequel ce comité a été créé. Pour les collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et non dotés d'un comité technique paritaire, un rapport portant sur l'ensemble de ces collectivités et établissements est établi par le président du centre de gestion.

Le rapport est arrêté au 31 décembre de l'année impaire précédant celle de sa présentation. Il porte sur la totalité de cette année impaire.

La liste des informations devant y figurer est annexée au présent décret.