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Décret n°97-44 du 21 janvier 1997

Sous-section 2 : Fonctionnement des conseils régionaux

Abrogée9 mars 2006

Créé le 22 janvier 1997

Le conseil régional ne peut siéger qu'en nombre impair.
Quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, il ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent, dont un salarié.
Pour la région d'Ile-de-France, le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf des membres, dont deux salariés.
Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair, sauf s'il s'agit d'un salarié dont l'absence ne permettrait pas le respect des règles de composition précédemment énoncées. Dans ce cas, le plus jeune des membres non salariés se retire.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des conseillers présents. Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.
La délibération demeure secrète.

Créé le 22 janvier 1997

La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2006

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006

Sous-section 2 : Fonctionnement des conseils régionaux
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Article 8
Article 9